Matthieu 22, 24
« Maître, Moïse a dit : Si un homme meurt sans avoir d’enfants, le frère de cet homme épousera sa belle-sœur pour susciter une descendance à son frère.
« Maître, Moïse a dit : Si un homme meurt sans avoir d’enfants, le frère de cet homme épousera sa belle-sœur pour susciter une descendance à son frère.
2258. Vient ensuite l’interrogation. Premièrement, [celui qui interroge] présente la loi ; deuxièmement, le cas [particulier] ; troisièmement, l’interrogation.
Ils disent donc : ILS L’INTERROGÈRENT EN DISANT : «MAÎTRE, MOÏSE DIT QUE SI QUELQU’UN MEURT SANS AVOIR D’ENFANTS, etc.» Dt 25, 5s. Quelle fut la raison de la loi ? Le peuple était charnel ; il ne cherchait donc rien d’autre que les choses temporelles. La loi promettait donc celles-ci. En effet, il est clair que l’homme ne peut durer en lui-même ; c’est donc une consolation pour lui de durer en quelqu’un qui lui ressemble, c’est-à-dire dans un fils. Et la nature désire que ce qui ne peut être sauvé en soi soit sauvé en son semblable. Il arrivait donc que quelqu’un mourût sans fils. Moïse avait donc prévu ce cas par cette loi : le frère [de celui qui n’avait pas de fils] prenait la femme [de son frère] comme épouse. Il n’était pas question d’un étranger, car celui-ci ne le concernerait en rien ; [un étranger] ne prendrait pas non plus autant soin de la maison et de la famille comme le frère. C’est ce qu’il dit : ET IL SUSCITERA UNE DESCENDANCE À SON FRÈRE, c’est-à-dire qu’il engendrera un fils qui recevra l’héritage [du frère mort].
Ils disent donc : ILS L’INTERROGÈRENT EN DISANT : «MAÎTRE, MOÏSE DIT QUE SI QUELQU’UN MEURT SANS AVOIR D’ENFANTS, etc.» Dt 25, 5s. Quelle fut la raison de la loi ? Le peuple était charnel ; il ne cherchait donc rien d’autre que les choses temporelles. La loi promettait donc celles-ci. En effet, il est clair que l’homme ne peut durer en lui-même ; c’est donc une consolation pour lui de durer en quelqu’un qui lui ressemble, c’est-à-dire dans un fils. Et la nature désire que ce qui ne peut être sauvé en soi soit sauvé en son semblable. Il arrivait donc que quelqu’un mourût sans fils. Moïse avait donc prévu ce cas par cette loi : le frère [de celui qui n’avait pas de fils] prenait la femme [de son frère] comme épouse. Il n’était pas question d’un étranger, car celui-ci ne le concernerait en rien ; [un étranger] ne prendrait pas non plus autant soin de la maison et de la famille comme le frère. C’est ce qu’il dit : ET IL SUSCITERA UNE DESCENDANCE À SON FRÈRE, c’est-à-dire qu’il engendrera un fils qui recevra l’héritage [du frère mort].
Comme les disciples des Pharisiens, ils
proposent un cas de conscience à Jésus, cas habilement choisi, basé sur la Loi mosaïque, et bien capable
d’embarrasser tout autre casuiste que Notre-Seigneur. - Maître ; eux aussi, ils donnent d’abord poliment à leur antagoniste le titre de Rabbi. - Moïse a dit. L’autorité qu’ils mettent en avant n’est autre que celle du
grand Législateur lui-même, qui, au Deutéronome, 25, 5 et 6, établit en effet la loi dont il s’agit : « Quand
des frères habiteront ensemble et que l’un d’eux sera mort sans enfants, la femme du défunt ne contractera
pas de mariage avec un étranger ; mais un frère de son premier mari l’épousera pour susciter une postérité à
son frère, et au premier-né qu’il aura d’elle il donnera le nom du défunt, de crainte que son nom ne périsse en
Israël ». On voit par ce texte que la citation des Sadducéens est exacte pour le sens, quoique elle soit libre
quant à la forme. Cette prescription, qui du reste n’était point particulière aux Juifs, mais qu’on retrouve
également chez plusieurs anciens peuples, tels que les Perses, les Egyptiens, les Hindous, et aujourd’hui
encore chez les Gallas et les Circassiens, Cf. de Wette, Archæologie, 3è édit. § 157, est connue sous le nom
de Loi du Lévirat, c’est-à-dire Loi du mariage avec les beaux-frères. Elle avait pour but de maintenir la
branche aînée de chaque famille, et d’empêcher une trop grande aliénation des biens. Elle n’était pas limitée
aux frères du mari mort sans enfants ; elle s’étendait aux proches parents, comme nous l’apprend le Livre de
Ruth, 3, 9-13. Elle n’était pas strictement obligatoire ; mais celui qui refusait de s’y soumettre encourait une
sorte d’infamie, manifestée par une cérémonie humiliante. Cf. Deut. 25, 7-10 ; Ruth. 4, 1-11. On trouvera du
reste des explications complètes sur cette Loi dans les manuels d’archéologie biblique, spécialement dans
Saalschütz, das Mosaische Recht, p. 754-764, 2è édit.. ; Keil, Bibl. Archæolog. t. 2, p. 62 et ss. Voir aussi le
Dictionn. encyclopéd. de la Théologie cath. publié par Weizer et Welte, traduit par Goschler, art. Lévirat. -
Sans enfant. Dans le texte latin : « filium » , mais il n’est pas nécessaire de prendre le mot « fils » à la lettre ;
il a ici la signification générale d’enfant. C’est ainsi du reste que la plupart des versions anciennes ont traduit
l’hébreu dans le texte même de la Loi, Deut. 25, 5 (Vulg. « absque liberis ») ; c’est ainsi que les Rabbins et
les commentateurs chrétiens l’ont expliqué pour la plupart. Du reste, dans les récits originaux de S. Marc, 12,
19, et de S. Luc, 20, 28, les Sadducéens emploient eux-mêmes cette expression vague. Il ressort en effet
d’autres prescriptions mosaïques que le mariage du Lévirat ne pouvait pas avoir lieu si le défunt avait laissé
au moins une fille ; Cf. Num. 27, 8 ; Keil, loc. cit., p. 65, note 3. - Son frère épousera sa femme. Dans le texte
grec, le verbe, formé de beau-frère, signifie épouser en qualité de beau-frère ; il désigne donc très bien la
nature du mariage en question. - Et suscitera une postérité à son frère. Le premier fruit de cette nouvelle
union recevait le nom du frère défunt, comme s’il eût été issu directement de lui ; il était constitué son
héritier. De là venait la distinction établie chez les Juifs entre la paternité naturelle et la paternité légale, que
nous avons signalée à l’occasion de la généalogie de Notre-Seigneur Jésus-Christ.