Matthieu 5, 32
Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d’union illégitime, la pousse à l’adultère ; et si quelqu’un épouse une femme renvoyée, il est adultère.
Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d’union illégitime, la pousse à l’adultère ; et si quelqu’un épouse une femme renvoyée, il est adultère.
794. MAIS MOI JE VOUS DIS, etc., en déterminant qu’il ne faut renvoyer son épouse pour aucune sorte de raison. [Cela avait été] toléré par Moïse pour éviter un mal plus grand, l’homicide. C’est ainsi que je résume, et je développe : PARCE QUE QUI RÉPUDIE SA FEMME, SAUF POUR CAUSE DE DÉBAUCHE (corporelle, de l’homme ou de la femme), L’EXPOSE À L’ADULTÈRE, car elle se marie avec un autre, et ce n’est pas un mariage mais un adultère. C’est pourquoi il ajoute : ET CELUI QUI ÉPOUSE UNE RÉPUDIÉE COMMET L’ADULTÈRE, parce qu’elle doit rester non mariée ou se réconcilier avec son mari, comme dit la Glose. S’il la répudie POUR CAUSE DE DÉBAUCHE, comme dit Augustin, ce n’est pas lui qui la rend adultère, car c’est sa faute à elle. En la renvoyant ainsi, il ne peut pas, elle vivante, en épouser une autre, comme nous voyons en 1 Co 7, 39.
795. Note que celui qui renvoie ou répudie fait quatre mauvaises actions, comme dit Chrysostome : premièrement, quant à Dieu, il se montre homicide ; deuxièmement, il renvoie une épouse non débauchée ; troisièmement, il la rend adultère ; et quatrièmement, il rend adultère celui qui se marie avec elle.
796. De plus, la femme adultère commet quatre péchés : elle prive ses enfants d’héritage, viole la fidélité, renvoie son mari, et l’adultère la mène à la débauche. C’est pourquoi il est dit en Is 50, 1 : Quel est ce papier de divorce de votre mère, par lequel je l’ai renvoyée ? Si 23, 32 : Toute femme qui quittera son mari péchera.
797. Note aussi, sur ce sujet : SAUF POUR CAUSE DE DÉBAUCHE, etc., la glose d’Augustin et de Chrysostome : c’est une CAUSE DE DÉBAUCHE si l’épouse l’oblige à l’idolâtrie, à l’avarice, ou à d’autres concupiscences illicites, car la débauche n’est pas seulement sexuelle, mais, d’une façon générale, ce qui conduit à s’égarer loin de la loi de Dieu. Donc la débauche spirituelle dissout le mariage.
798. Objection de Jérôme : «Si la femme pèche contre sa propre âme, elle n’est pas impure pour son mari.» Autrement dit : puisqu’elle pèche seulement contre son âme, elle n’a pas péché contre son mari. Et ainsi le mariage ne doit pas être dissout pour cela. Réponse : le lien du mariage est considéré de trois façons : quant à la mutuelle continence, quant au devoir charnel qui est à rendre, quant à la cohabitation de service mutuel. Le premier lien n’est rompu que par la mort de l’un ou l’autre, car le mariage une fois consommé, l’un ne peut s’engager [ailleurs] tant que l’autre est vivant. Le deuxième lien est rompu dans la débauche charnelle, avec une distinction cependant : il y a une débauche spirituelle qui corrompt seulement celui qui la fait, par exemple l’orgueil, la colère et les choses semblables ; une autre sorte corrompt le conjoint, par exemple l’hérésie, le vol et les choses semblables. Donc, dans le premier cas, le lien de la cohabitation ne doit pas être rompu. Dans le second, il doit être rompu si cette débauche spirituelle demeure, par exemple si la femme disait qu’elle ne veut pas habiter avec son mari à moins qu’il ne commette un vol ou des choses de ce genre.
799. Il y a six [en fait, sept] cas qui sont contenus dans ces vers :
Semblable, prostituant, violence, mort, erreur sur la personne,
Si conversion, après avoir su : il ne peut renvoyer.
Dans ces cas il n’est pas permis de renvoyer l’épouse qui a forniqué.
800. Le premier est la similitude, à savoir si le mari lui-même est convaincu de fornication. Le deuxième la prostitution, si le mari lui-même la prostitue. Le troisième est la violence, quand l’une est opprimée par la violence de l’autre, et il s’agit de violence absolue, et non de celle qui vient de la peur. Le quatrième est l’erreur sur la personne, quand elle est connue par un autre qui a l’apparence de son mari et qu’elle croit être son mari.
801. Le cinquième est la mort, quand elle croit probable que son mari est mort et qu’elle se marie avec un autre ; si soudain son mari revient, elle se sépare du précédent. Le sixième est la conversion, quand le fidèle est renvoyé par l’infidèle selon le rite de sa secte ; ensuite, si l’un et l’autre sont convertis à la foi, il est obligé par l’Église de la reprendre. Le septième est la réconciliation, quand il s’est réconcilié avec elle après qu’elle a commis l’adultère, ou quand il l’a gardée alors qu’elle était publiquement adultère.
802. Dans ces cas, le mari ne peut répudier, c’est-à-dire renvoyer son épouse qui a forniqué. C’est ainsi que se comprend la glose d’Augustin et de Chrysostome.
803. Question : y a-t-il une cause semblable pour les hommes, s’ils sont renvoyés par leurs épouses pour cause de fornication ? Réponse de Jérôme : «Tout ce qui est dit aux hommes est valable aussi pour les femmes. Il n’est pas question que la femme adultère soit répudiée et que l’homme adultère soit gardé. Autres sont les lois de César, autres les lois du Christ. Dans les premières, pour les hommes les freins de la pudeur sont lâchés ; mais, dans le Christ, ce qui n’est pas permis aux femmes n’est pas permis non plus aux hommes, parce que la même servitude est prescrite dans une égalité de condition.»
804. De plus, [se pose] une question sur IL L’EXPOSE À L’ADULTÈRE : pourquoi ne dit-il pas : «Et si la femme se marie avec un autre, elle est adultère» ? Réponse : la femme, comme dit Chrysostome, est en position de faiblesse. Donc par les menaces que [le Seigneur] fait au mari qui la renvoie, il veut corriger la stupidité de celui-ci. De même celui qui a un fils dépensier l’invective en renvoyant ceux qui le rendent tel, et en les empêchant de se réunir avec lui et de le rencontrer.
805. VOUS AVEZ ENCORE ENTENDU QU’IL A ÉTÉ DIT AUX ANCIENS [Mt 5, 33]. Plus haut, il a ordonné l’irascible et le concupiscible quant à leurs passions ; ici, il ordonne le raisonnable à l’égard de la vérité.
806. Il y a deux sortes de vérité, la créée et l’incréée. Il ordonne la vertu raisonnable premièrement à la vérité incréée, par le respect et l’honneur qui lui sont dus ; deuxièmement, à la vérité créée, par l’interprétation droite, en cet endroit : QUE VOTRE PAROLE SOIT : OUI ? OUI. NON ? NON [Mt 5, 37].
807. Dans le premier point, deux choses sont dites. D’abord, il présente la justice de la loi, qui consiste en deux choses : éviter le parjure, s’acquitter du serment prêté, en cet endroit : TU T’ACQUITTERAS ENVERS LE SEIGNEUR DE TES SERMENTS [Mt 5, 33]. Ensuite il montre la justice de l’évangile, qui consiste en deux choses : l’interdiction de jurer continuellement, quand il dit : MAIS MOI JE VOUS DIS DE NE PAS JURER DU TOUT [Mt 5, 34] ; et l’interdiction de développer, quand il dit : NI PAR LE CIEL…NI PAR LA TERRE, etc. [Mt 5, 34 35].
795. Note que celui qui renvoie ou répudie fait quatre mauvaises actions, comme dit Chrysostome : premièrement, quant à Dieu, il se montre homicide ; deuxièmement, il renvoie une épouse non débauchée ; troisièmement, il la rend adultère ; et quatrièmement, il rend adultère celui qui se marie avec elle.
796. De plus, la femme adultère commet quatre péchés : elle prive ses enfants d’héritage, viole la fidélité, renvoie son mari, et l’adultère la mène à la débauche. C’est pourquoi il est dit en Is 50, 1 : Quel est ce papier de divorce de votre mère, par lequel je l’ai renvoyée ? Si 23, 32 : Toute femme qui quittera son mari péchera.
797. Note aussi, sur ce sujet : SAUF POUR CAUSE DE DÉBAUCHE, etc., la glose d’Augustin et de Chrysostome : c’est une CAUSE DE DÉBAUCHE si l’épouse l’oblige à l’idolâtrie, à l’avarice, ou à d’autres concupiscences illicites, car la débauche n’est pas seulement sexuelle, mais, d’une façon générale, ce qui conduit à s’égarer loin de la loi de Dieu. Donc la débauche spirituelle dissout le mariage.
798. Objection de Jérôme : «Si la femme pèche contre sa propre âme, elle n’est pas impure pour son mari.» Autrement dit : puisqu’elle pèche seulement contre son âme, elle n’a pas péché contre son mari. Et ainsi le mariage ne doit pas être dissout pour cela. Réponse : le lien du mariage est considéré de trois façons : quant à la mutuelle continence, quant au devoir charnel qui est à rendre, quant à la cohabitation de service mutuel. Le premier lien n’est rompu que par la mort de l’un ou l’autre, car le mariage une fois consommé, l’un ne peut s’engager [ailleurs] tant que l’autre est vivant. Le deuxième lien est rompu dans la débauche charnelle, avec une distinction cependant : il y a une débauche spirituelle qui corrompt seulement celui qui la fait, par exemple l’orgueil, la colère et les choses semblables ; une autre sorte corrompt le conjoint, par exemple l’hérésie, le vol et les choses semblables. Donc, dans le premier cas, le lien de la cohabitation ne doit pas être rompu. Dans le second, il doit être rompu si cette débauche spirituelle demeure, par exemple si la femme disait qu’elle ne veut pas habiter avec son mari à moins qu’il ne commette un vol ou des choses de ce genre.
799. Il y a six [en fait, sept] cas qui sont contenus dans ces vers :
Semblable, prostituant, violence, mort, erreur sur la personne,
Si conversion, après avoir su : il ne peut renvoyer.
Dans ces cas il n’est pas permis de renvoyer l’épouse qui a forniqué.
800. Le premier est la similitude, à savoir si le mari lui-même est convaincu de fornication. Le deuxième la prostitution, si le mari lui-même la prostitue. Le troisième est la violence, quand l’une est opprimée par la violence de l’autre, et il s’agit de violence absolue, et non de celle qui vient de la peur. Le quatrième est l’erreur sur la personne, quand elle est connue par un autre qui a l’apparence de son mari et qu’elle croit être son mari.
801. Le cinquième est la mort, quand elle croit probable que son mari est mort et qu’elle se marie avec un autre ; si soudain son mari revient, elle se sépare du précédent. Le sixième est la conversion, quand le fidèle est renvoyé par l’infidèle selon le rite de sa secte ; ensuite, si l’un et l’autre sont convertis à la foi, il est obligé par l’Église de la reprendre. Le septième est la réconciliation, quand il s’est réconcilié avec elle après qu’elle a commis l’adultère, ou quand il l’a gardée alors qu’elle était publiquement adultère.
802. Dans ces cas, le mari ne peut répudier, c’est-à-dire renvoyer son épouse qui a forniqué. C’est ainsi que se comprend la glose d’Augustin et de Chrysostome.
803. Question : y a-t-il une cause semblable pour les hommes, s’ils sont renvoyés par leurs épouses pour cause de fornication ? Réponse de Jérôme : «Tout ce qui est dit aux hommes est valable aussi pour les femmes. Il n’est pas question que la femme adultère soit répudiée et que l’homme adultère soit gardé. Autres sont les lois de César, autres les lois du Christ. Dans les premières, pour les hommes les freins de la pudeur sont lâchés ; mais, dans le Christ, ce qui n’est pas permis aux femmes n’est pas permis non plus aux hommes, parce que la même servitude est prescrite dans une égalité de condition.»
804. De plus, [se pose] une question sur IL L’EXPOSE À L’ADULTÈRE : pourquoi ne dit-il pas : «Et si la femme se marie avec un autre, elle est adultère» ? Réponse : la femme, comme dit Chrysostome, est en position de faiblesse. Donc par les menaces que [le Seigneur] fait au mari qui la renvoie, il veut corriger la stupidité de celui-ci. De même celui qui a un fils dépensier l’invective en renvoyant ceux qui le rendent tel, et en les empêchant de se réunir avec lui et de le rencontrer.
805. VOUS AVEZ ENCORE ENTENDU QU’IL A ÉTÉ DIT AUX ANCIENS [Mt 5, 33]. Plus haut, il a ordonné l’irascible et le concupiscible quant à leurs passions ; ici, il ordonne le raisonnable à l’égard de la vérité.
806. Il y a deux sortes de vérité, la créée et l’incréée. Il ordonne la vertu raisonnable premièrement à la vérité incréée, par le respect et l’honneur qui lui sont dus ; deuxièmement, à la vérité créée, par l’interprétation droite, en cet endroit : QUE VOTRE PAROLE SOIT : OUI ? OUI. NON ? NON [Mt 5, 37].
807. Dans le premier point, deux choses sont dites. D’abord, il présente la justice de la loi, qui consiste en deux choses : éviter le parjure, s’acquitter du serment prêté, en cet endroit : TU T’ACQUITTERAS ENVERS LE SEIGNEUR DE TES SERMENTS [Mt 5, 33]. Ensuite il montre la justice de l’évangile, qui consiste en deux choses : l’interdiction de jurer continuellement, quand il dit : MAIS MOI JE VOUS DIS DE NE PAS JURER DU TOUT [Mt 5, 34] ; et l’interdiction de développer, quand il dit : NI PAR LE CIEL…NI PAR LA TERRE, etc. [Mt 5, 34 35].
Jésus veut mettre un terme aux abus honteux que nous avons signalés, et comme ils avaient lieu sous le
couvert de l'« acte de répudiation », il supprime totalement cet acte, et par suite le divorce, dans le royaume
messianique. Désormais, dit-il, avec ou sans acte de répudiation, il ne sera plus possible aux époux de
rompre le lien qui les unit ; toute tentative de ce genre, outre qu’elle serait absolument nulle, serait une
source de ruine spirituelle pour plusieurs. En premier lieu, quiconque renverra... la fait devenir adultère, scil.
« Par d’autres noces, dont le divorce donne le pouvoir », Bengel. Le mariage subsistant toujours, en dépit de
la séparation, tout homme qui répudie sa femme est responsable des adultères auxquels il l’expose
sciemment, de même que la cause est responsable des effets qu’elle produit. A plus forte raison est -il
lui-même directement coupable d’adultère dans le cas où il convolerait à des secondes noces. Jésus omet de
relever cette conséquence parce qu’elle était trop évidente. - En second lieu, celui qui épouse … commet un
adultère, parce qu’il entretient des relations illicites avec une personne qui n’a pas cessé, quand même, d’être
la femme d’un autre. Par ces paroles, Notre-Seigneur ramène donc le mariage à son institution primitive ; en
d’autres termes, il en proclame l’indissolubilité, supprimant la dispense temporaire qui n’avait été accordée
aux Juifs par Moïse que « en raison de la dureté de votre cœur », Matth. 19, 8. - Restent maintenant les mots
si ce n'est en cas d'infidélité qui ont donné lieu, spécialement entre catholiques et protestants, à une
discussion célèbre. Ceux-ci affirment qu’il y a, dans cette sorte de parenthèse, une exception réelle à la règle
générale établie par Jésus, c’est-à-dire que, même sous la loi chrétienne, le divorce demeure licite en cas
d’adultère de l’un des époux. L’Église Romaine a toujours protesté soit par son enseignement, soit par sa
pratique, contre une interprétation aussi fausse et aussi abusive. Vers la fin de sa vie, le Sauveur, répondant à
une question insidieuse des Pharisiens, reviendra plus longuement sur l’indissolubilité du mariage, et à ce
propos il répétera, presque sans y rien changer, les paroles du v. 32 ; Cf. Matth. 19, 3 et ss. Pour éviter les
redites inutiles, nous croyons pouvoir retarder jusque là des explication qui seront alors d’autant mieux à leur
place que la décision de Jésus, entourée de développements lumineux, permettra de résoudre plus aisément
les difficultés du texte et les objections de nos adversaires. Pour le moment, qu’il suffise de maintenir
énergiquement la doctrine de l’Église, avec le saint concile de Trente qui a résolu infailliblement la question :
« Si quelqu’un dit que l’Église se trompe quand elle a enseigné et enseigne que, selon la doctrine
évangélique et apostolique, le lien du mariage ne peut pas être dissous par l’adultère d’un des conjoints, et
qu’aucun des deux, même pas celui qui n’est pas la cause du divorce, ne peut contracter un autre mariage du
vivant de l’un ou l’autre conjoint ; et qu’est adultère celui qui se remarie après avoir répudié l’adultère, et celle qui se remarie après avoir répudié l’adultère, qu’il soit anathème ! » Cf. Sess. 24,. can. 7.
Le Sauveur permet à un mari, en cas d’adultère, de se séparer de sa femme, mais non pas d’en épouser une autre du vivant de sa première.